Réception des travaux:

A quelles conditions la réception tacite des travaux est-elle présumée?

(Article publié le 22 juillet 2019)

· droit immobilier

Dernière étape d’un chantier, la réception des travaux entre l’entrepreneur et le maître d’ouvrage est une étape indispensable lors de l’achèvement d’un chantier. 

Et même si elle n’est pas obligatoire, elle est vivement recommandée pour pouvoir prétendre aux différentes garanties légales à savoir : La garantie décennale ou encore la garantie de parfait achèvement. 

La réception des travaux, c’est quoi ? 

La réception des travaux est un acte traduisant l’intention du maître d’ouvrage d’accepter les travaux achevés et ouvrant corrélativement les délais de garantie légaux. 

L’article 1792-6 du Code civil issu de la loi n°78-12 du 04 janvier 1978 définit la réception comme : 

« L’acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. » 

Autrement dit, cette réception consiste dans la livraison de l’ouvrage mais également dans l’approbation du travail exécuté par le maître d’ouvrage. 

Contrairement à une certaine idée reçue, cette réception des travaux peut être expresse ou tacite. 

Elle est expresse lorsqu’un écrit, appelé procès-verbal de réception des travaux, est rédigé. 

Cependant et en pratique, il arrive fréquemment que cette réception des travaux soit omise, notamment lors de la réalisation de travaux privés. 

Réception tacite des travaux, quelles sont les conditions ? 

La preuve de la réception des travaux peut résulter de certains actes ou comportements, elle est donc tacite. 

Auparavant les juges exigeaient la preuve de trois conditions pour caractériser une réception tacite des travaux (Cass. 3ème civ., 06/07/2011, n°09-69.920) : 

Deux éléments matériels :

- le paiement de l’intégralité des travaux et

- la prise de possession de l’ouvrage. 

Un élément moral :

- l’existence d’une volonté non équivoque du maître d’ouvrage. 

Dans un arrêt du 30 janvier 2019, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a posé le principe d’une présomption de réception tacite de l’ouvrage à une double condition, à savoir : 

- le paiement intégral des travaux et 

- la prise de possession de l’ouvrage par le maître d’ouvrage. 

Désormais, les juges n’ont plus à rechercher si la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage. 

En effet, la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve (Cass. 3ème civ., 30/01/2019, n°18-10.197). 

Ce principe de réception tacite de l’ouvrage a été confirmé par un arrêt rendu la 18 avril 2019 par la Cour de cassation. 

En l’espèce, un constructeur était chargé de l’installation d’un système de chauffage par géothermie. Faisant suite à plusieurs dysfonctionnements, le maître d’ouvrage a assigné le mandataire liquidateur de l’entreprise de construction et leur assureur afin de faire jouer la responsabilité décennale du chauffagiste. 

Le maître d’ouvrage est débouté de sa demande par les juges de première instance et par la Cour d’appel de Limoges en raison de l’absence de réception expresse ou tacite des travaux. 

La Cour d’appel de Limoges a considéré que la prise de possession de l’installation de chauffage et le prix partiellement payé ne suffisaient pas à caractériser la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir l’installation. 

Au visa de l’article 1792-6 du Code civil, la Cour de cassation a censuré l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Limoges en réaffirmant que la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve (Cass. 3ème civ., 18/04/2019, n°18-13.734). 

Ainsi, la réception des travaux n’est plus subordonnée à l’élément intentionnel portant sur la volonté non-équivoque du maître d’ouvrage de procéder à la réception. Ce dernier élément est désormais présumé en présence des deux éléments matériels. 

*** 

Il est essentiel de garder à l'esprit qu'en l’absence de réception, les garanties légales ne peuvent pas être mises en œuvre. 

Vous souhaitez savoir s'il est opportun d'accepter ou non la réception en fonction du risque d'apparition de désordres, n’hésitez pas à vous rapprocher du cabinet situé à Bruguières au 09.72.83.64.65 ou sur le site du cabinet : www.asbrunet-avocat.com  droi